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Subventions illégales

Certaines subventions sont purement et simplement interdites en raison de leur destination ou de l’activité de l’association.

1 – Les subventions à caractère politique

Une collectivité ne peut légalement accorder des aides à des associations poursuivant des fins politiques. La jurisprudence fait que « l’octroi de subventions aux associations politiques d’élus ne présente aucun caractère d’utilité communale » 1.

Ce principe a depuis été nuancé par la combinaison des articles 32 bis de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 et 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 qui offrent désormais la faculté aux communes de plus de 10 000 habitants, aux départements et aux régions de prendre en charge certaines dépenses de fonctionnement des groupes politiques constitués en leur sein 2.

Désormais, les collectivités peuvent mettre à disposition des groupes d’élus un local administratif, du matériel de bureau ou encore du personnel, mais en aucun cas, elles ne permettent de verser à ces mêmes groupes une subvention forfaitaire.

Il a été considéré qu’était illégale la subvention accordée par la mairie de Villejuif à l’association des Jeunes Communistes de Villejuif, aux motifs que même si cette subvention poursuit le but de « rassembler les jeunes qui veulent agir pour leurs droits », elle a également pour objet de fonder « son action explicitement sur ses liens avec le Mouvement des jeunes communistes de France à l’assemblée nationale », et que « son bilan fait état de la tenue d’un stand à la fête de l’Humanité, activité de nature politique et partisane » 3.

Le versement d’une subvention par une Région à ses groupes d’élus doit alors être censuré dès lors que cette aide, « destinée au financement des moyens nécessaires à leur fonctionnement » n’était pas affectée 4.

De même a été considéré qu’était illégale la subvention accordée par la mairie d’Ivry-Sur-Seine (Val de Marne) au Comité Ivryen pour la Palestine ayant pour but de financer l’organisation d’animations réalisées par les membres du comité et destinées à des enfants palestiniens durant l’été, dans un village et un camp de réfugiés 5.

2 – Les subventions aux associations syndicales

À la base, une collectivité ne pouvait pas octroyer une subvention à une organisation syndicale.

La loi du 17 juillet 2002 est venue apportée un bémol, en introduisant au sein du Code général des collectivités territoriales l’article L. 2251-3-1 qui précise que: « les communes ainsi que leurs groupements peuvent attribuer des subventions de fonctionnement aux structures locales des organisations syndicales représentatives dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Les organisations ainsi subventionnées sont tenues de présenter au conseil municipal un rapport détaillant l’utilisation de la subvention ».

Désormais, les collectivités peuvent décider d’octroyer des subventions aux organisations syndicales mais la légalité de ces subventions est soumise à deux conditions.

La subvention doit répondre au critère de l’intérêt public local

Comme le rappelle les dispositions de l’article R. 2251-2 du CGCT, les subventions de fonctionnement peuvent être octroyées, par les collectivités, aux structures locales des organisations syndicales qui « remplissent des missions d’intérêt général sur le plan communal ou intercommunal » 6.

Ces subventions peuvent servir à financer diverses actions comme l’élaboration de projets de formation professionnelle, la tenue de permanences d’information ou de conseil juridique en droit social ou droit du travail, etc.

Mais en aucun cas, une subvention exceptionnelle ne pourrait être octroyée pour l’organisation d’un congrès syndical, dès lors qu’aucun élément ne vient démontrer que ce congrès présente un intérêt social pour la population, les manifestations étant réservées aux congressistes 7.

Les différentes subventions allouées à différents syndicats de parents d’élèves dans les établissements scolaires de la ville est par exemple une illustration de ce cas de figure.

La subvention ne doit pas servir à s’immiscer dans un conflit de travail

Les dispositions de l’article L. 2251-3-1 du CGCT rappellent un principe traditionnel selon lequel une collectivité ne peut subventionner une association intervenant dans un conflit collectif du travail en apportant son soutien financier à l’une des parties en litige de manière directe ou indirecte.

Dès lors que la subvention allouée à l’association n’est plus motivée par des préoccupations d’ordre social mais exclusivement par des préoccupations politiques ou encore syndicales et quand bien même elle présenterait un intérêt local pour la population, elle constitue une intervention illégitime de la collectivité dans un conflit de travail.

Ainsi a été annulée la délibération du conseil municipal d’une commune allouant une subvention à une association visant à l’organisation d’une manifestation nationale, mais intéressant la population locale, concernée par la suppression d’emplois suite à une restructuration prévue par le ministre de la Défense 8.

 3 – Les subventions à caractère cultuel

Les termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, interdit aux collectivités locales le versement de subventions à des associations ayant des activités cultuelles.

La séparation entre l’Église et l’État fait ainsi obstacle à ce qu’une commune soutienne financièrement une association cultuelle ayant pour but de réunir ses membres pour la pratique et l’étude de telle religion, d’y entretenir un lieu de culte, et d’y exercer tel culte réservé aux membres de l’association 9.

Il en va de même pour les collectivités qui tenteraient de détourner le principe selon lequel il leur est interdit de subventionner des associations cultuelles en attribuant à celles-ci des aides déguisées.

Ainsi est censuré la vente à une association cultuelle d’un terrain à un prix nettement inférieur à celui du marché ou encore le bail donné en contre-partie d’un loyer symbolique 10.

 

 

Notes:

  1. CE 21 juin 1995, Cne Saint-Germain-du-Puy, req. n° 157503
  2. CGCT, art. L. 2121-28, L. 3121-24 et L. 4132-23
  3. TA de Melun 19 Janvier 2012, Commune de Villejuif,  n° 0805067/6 et n° 0805069/6
  4. CE 2 février 1996, Région Alsace, req. n° 154586)
  5. CAA de Paris 27 novembre 2007, Commune d’Ivry-sur-Seine, req. n° 05PA04952
  6. Voir pour les départements : CGCT, art. L. 3231-3-1 et R. 3231 d – Pour les régions : CGCT, art. L. 4253-5 et R. 4253-4
  7. (CAA Versailles 29 novembre 2007, Dpt. Seine-Saint-Denis, req. n° 06VE02831
  8. CAA Marseille 9 décembre 1998, Cne La Seyne-sur-Mer, req. n° 97MA05135
  9. CE 9 octobre 1992, Commune de Saint-Louis de la Réunion, req. n° 94455
  10. TA Orléans 16 mars 2004, Féd. Indre-et-Loire libre pensée, n° 01-3376

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